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Xavier Martinen, juge pour les enfants

Xavier Martinen nous disait lors de la Journée des laboratoires du CIEN à Bordeaux en novembre 2022 : « La constitution française dit que le juge est garant des libertés individuelles et en ça, je m’appelle Juge des enfants. En réalité, je me définis plutôt comme le juge pour les enfants, garant de sa protection par rapport à ses parents, garant de sa protection par rapport à l’institution […]. Et en tant que garant des libertés, je m’assure, je tente de m’assurer que l’enfant soit protégé souvent de la maltraitance des parents, ou des carences, ou de négligences, mais aussi carences, négligences, maltraitances de l’institution. » 

Son éclairage nous semblait précieux sur la question délicate de l’inceste, des enfants abusés et des conséquences de l’affaire Dutroux ou du procès d’Outreau, très médiatisés. Comme il le dira « ”toute la vérité, rien que la vérité” vraiment ? ».

Où se situent la vérité subjective et la vérité judiciaire ? Faisant valoir sa pratique judiciaire, il se situe comme un acteur mettant en acte la parole de l’enfant victime d’abus sexuel, en prônant un certain savoir-y-faire avec une éthique de l’écoute qui, ne généralisant pas, ouvre la voie du bien-dire aussi bien pour l’enfant que pour l’acteur professionnel. Savoir être assis en compagnie d’un enfant ayant subi l’horreur, face à certains étant sortis de la scène, nécessite comme il le dit de savoir créer d’autres scènes, d’autres espaces, avec des acteurs qui sachent dire à des enfants abusés ce que vivre veut dire afin que leur parole soit entendue, celle qui contiendra le poids de sa vérité toujours singulière.

 

L’expertise psychologique

À une certaine époque, une question était posée dans les expertises pour que l’expert évalue la « crédibilité » de la parole de l’enfant victime. Cette question n’est plus posée depuis l’affaire d’Outreau et nous ne demandons plus à un expert de dire si l’enfant dit le vrai ou le faux. Un enfant bien constitué va dire de manière crédible que le père Noël existe. Un enfant très traumatisé va tenir des propos parfois très décousus. La notion de connaissances scientifiques est très variable dans le temps dans ces domaines et comprend un corpus d’études de sciences humaines, mais aussi des études à la lisière de la science et de la militance. Je vous renvoie par exemple à la notion de psycho-trauma, très intéressante et séduisante, mais aussi parfois utilisée à toutes les sauces pour écraser tout débat.

Sur le fond, il est vrai que le rôle de l’expert est d’apporter une analyse et de proposer des hypothèses à partir de l’état des connaissances. Mais il reste très compliqué de faire des généralités.

Ce qui est certain, c’est que la pratique judiciaire, tout comme la perception sociale, sur les questions de l’inceste, mais aussi de la valeur de la parole de l’enfant, a beaucoup évolué. La décision d’une cour d’assises ne repose pas sur la seule stratégie de défense d’un avocat, cela n’intervient qu’à la marge, à mon sens. La cour prend sa décision en ayant entendu tout le monde (tous les témoins, victimes et l’accusé, mais aussi le procureur, l’avocat de la victime et l’avocat de l’accusé). La question qui se pose est de savoir quels sont les éléments concrets du dossier (à qui l’enfant a parlé, quand, dans quelles circonstances, ce qui est dit quant aux lieux, aux personnes présentes, etc. Peut-il se confronter à des éléments vérifiés, y a-t-il d’éventuels témoins, etc.). C’est donc la question de la preuve qui est centrale, mais la parole de l’enfant peut aussi être une preuve, étayée par les éléments du dossier. La stratégie de l’avocat se confronte à la stratégie du procureur et à celle de l’avocat des parties civiles.

Un expert n’assiste jamais à tout le procès, ce qui explique peut-être cette sensation de tout faire reposer sur sa déposition et sur les questions de l’avocat. Un expert qui se présenterait en prenant une position très tranchée voire militante à l’audience perdrait sa légitimité en adoptant un parti-pris.

Nous ne pouvons plus faire une référence à ce qui relève d’une pratique ancienne, lorsque les acteurs tâtonnaient pour construire des outils. Depuis 1998, et cela s’est renforcé depuis, l’audition des enfants dès l’enquête est filmée, dans le but de ne pas réentendre l’enfant à plusieurs reprises. Et surtout, les auditions d’enfants par les enquêteurs (qui sont en général également psychologue ou accompagnés par un psychologue) sont menées selon un protocole très cadré, c’était auparavant la procédure MELANIE, c’est désormais le protocole NICHD (aucune question fermée, mise en confiance, etc…)

 

Que nous a appris le procès Outreau ?

On a vu que le procès d’Outreau a effectivement traumatisé tous les acteurs judiciaires et le monde des experts. C’est une réalité que les avis sur ce procès restent très passionnels. Il est certain que ce procès n’aurait plus lieu de la même manière aujourd’hui. Pour le dire comme ça, il n’est pas possible d’affirmer que les enfants ont été effectivement violés, mais il est possible de dire que la justice, en passant mal (parce qu’en ne respectant pas la procédure par exemple), ne permet pas de connaître la vérité – étant rappelé que la vérité est toujours décalée de la vérité judiciaire.

Le terme de sacralisation a été employé, et pose le débat selon des termes très actuels (cf. la CIIVISE) : croire ou ne pas croire l’enfant. J’estime pour ma part que ce n’est pas la question que l’on doit se poser, et que la justice doit réfléchir de la manière suivante : de quels outils de preuve supplémentaire je peux disposer, de quelle formation à l’audition d’enfant disposent les enquêteurs et les magistrats, etc. afin de ne pas réduire l’enfant à un statut de menteur/diseur de vérité, statut qui oscille dans le temps. Pour simplifier : avant Outreau, l’enfant dit toujours la vérité dès que l’expert nous dit qu’il est crédible ; après Outreau, la parole de l’enfant est sans valeur et depuis la CIIVISE, l’enfant dit nécessairement la vérité.

Il faut voir le rapport de la commission d’enquête du procès d’Outreau car effectivement ce procès a multiplié les mauvais choix et les erreurs, notamment le choix de placer les victimes à la place des accusés, faute de place pour placer les accusés à cet endroit.

Ce fut l’illustration d’une autre époque. Actuellement, et depuis avant Outreau, un juge ne peut plus s’investir comme président ou membre du bureau d’une association en lien avec sa fonction. Il y a un risque de partialité objective ou même subjective (que les justiciables croient en la partialité du juge).

Quant à la notion de défense de rupture, c’est vrai aux assises (car les jurés sont non professionnels et plus perméables aux arguments « affectifs »), mais je vous renvoie à ce que je disais : le procès est l’audition de tout le monde, aussi les plaidoiries de chacun ; le moment de l’audition de l’expert et des questions n’est qu’un moment du procès qu’il ne faut pas surestimer.

 

« Toute la vérité, rien que la vérité[1] », vraiment ?

Il est difficile d’écouter la parole d’une victime d’abus sexuel, il l’est tout autant d’écouter la parole d’un enfant, il l’est encore plus d’écouter la parole d’un enfant victime d’abus sexuel. La parole de l’enfant victime en justice a longtemps été tue, elle a parfois été sacralisée, elle est toujours l’enjeu d’un débat social, d’un combat militant, l’enfant devenant tour à tour diseur de vérité ou menteur. L’enjeu me semble, plutôt que de croire ou ne pas croire la parole de l’enfant victime, de lui permettre de s’exprimer, de savoir l’écouter, de l’accompagner, d’apporter une réponse et d’être en mesure de la lui expliquer, le tout dans un délai raisonnable.

La construction d’une vérité judiciaire est très difficile. 

Lorsqu’un enfant subit un abus sexuel, il est confronté à une série de difficultés, parler et être écouté. 

 

Parler

La première consiste à oser parler, ou simplement pouvoir parler. Cette étape peut être très rapide, mais peut aussi intervenir, l’actualité nous le rappelle, plusieurs dizaines d’années après la commission des abus. C’est ce qui a conduit la loi à allonger la durée de la prescription en matière de crimes et délits sexuels. Il est ainsi possible de déposer plainte jusqu’à trente ans après la commission d’un viol. Ce délai ne commence à courir qu’à la fin du dernier acte d’enquête réalisé. Lorsque les faits sont commis sur un enfant, le délai ne part qu’à compter de la majorité de la victime.

La durée de la prescription est moindre pour les délits, mais reste allongée pour les délits sexuels. La norme demeure cependant qu’au terme d’un certain délai, il n’est plus possible de poursuivre pénalement l’auteur d’un crime ou d’un délit. La seule dérogation en la matière concerne les crimes contre l’humanité, même si cette question de l’imprescriptibilité des crimes sexuels a été débattue récemment par la CIIVISE. Il est donc possible qu’aucune « vérité judiciaire » ne soit énoncée alors même que la réalité de l’abus a pu être établie, car dénoncée par la victime et reconnue par son auteur. Il est certain que le contexte social, mais aussi familial, joue un grand rôle dans la capacité de l’enfant à parler des faits qu’il subit. À quoi sert de parler si la société ne prête pas attention aux faits d’inceste, comme cela était le cas en France il y a quelques dizaines d’années ? La société évolue, depuis peu, et rapidement sur ce sujet et incite désormais à la libération de la parole.

 

Écouter

La seconde difficulté est de parvenir à être écouté. C’est vrai bien entendu dans le cadre familial, lorsque la parole, si elle était écoutée, viendrait faire exploser toute la famille. J’observe qu’il est fréquent, dans les situations d’enfants dont je m’occupe, que celui-ci se soit confié à sa mère ou à son père. Il est tout aussi fréquent de constater que le parent ne pouvait pas ne pas voir ou entendre. Que dire de ce parent que j’ai reçu qui mettait un casque anti-bruit en même temps que se déroulaient les abus dont il affirme qu’il ne les a jamais soupçonnés ? Le silence ou l’absence d’écoute n’est pas l’apanage de la famille. À l’école, dans un foyer, une famille d’accueil, devant les services de police ou de gendarmerie, la parole de l’enfant est parfois tellement « contextualisée » qu’elle en devient inaudible : un enfant connu pour raconter des fariboles ou pour adopter des « comportements sexualisés » ne sera pas, parfois – souvent ? –, écouté comme possible victime des faits qu’il dénonce. Ce sont alors les enfants les plus en difficulté, les plus abîmés, qui seront les moins entendus : leur parole sera la plus sujette aux incohérences et aux imprécisions, appréciée par les écoutants comme « peu crédible » ou peu digne de foi. Il existe pourtant des protocoles d’audition de la parole de l’enfant, qui leur permettent d’être écoutés : c’était auparavant la procédure « MELANIE », comme je le disais, c’est désormais le protocole NICHD. Des formations sur ce protocole et, plus généralement, sur la question de l’inceste et du recueil de la parole de l’enfant, sont accessibles aux professionnels.

Il est certain cependant qu’un grand nombre de professionnels aujourd’hui ne sont pas ou insuffisamment formés à ces techniques, mais aussi plus généralement à la question de l’inceste. J’ai ainsi appris il y a peu que le sujet de la prise en charge des enfants victimes d’abus sexuels n’était abordé que quelques heures dans la formation des éducateurs spécialisés en IRTS et je vérifie fréquemment que la problématique de l’inceste génère, y compris au sein d’équipes éducatives intervenant pour l’enfant, du silence, une incapacité à nommer, à écouter et à parler.

Il y a évidemment d’énormes progrès à réaliser à ce sujet, ce que la CIIVISE a de manière salutaire pointé du doigt.

 

Accompagner l’enfant dans le processus judiciaire

Le jugement qui établit la vérité judiciaire n’est qu’une issue possible du processus judiciaire. Il intervient souvent encore très longtemps après que l’enfant a fait entendre sa parole. Il est possible, et nécessaire, d’accompagner l’enfant sur cette durée, à différents niveaux. Dans le cadre de la procédure d’enquête, et éventuellement d’instruction, l’enfant sera entendu par les enquêteurs, examiné par un médecin légiste, reçu par un expert psychologue, entendu par le juge chargé de l’instruction, et possiblement présent au procès, puis, le cas échéant, au procès en appel. Ce sont autant de moments difficiles pour l’enfant, parfois incompréhensibles, qui se doivent d’être accompagnés. Il est ainsi prévu que l’enfant encore mineur puisse l’être par un administrateur ad hoc, chargé de représenter ses intérêts lorsque les parents ne sont pas en mesure de le faire. C’est notamment le cas, systématiquement, lorsque l’auteur présumé des faits est le frère de l’enfant désigné victime. Cet administrateur ad hoc, et l’avocat choisi par celui-ci, vont accompagner l’enfant dans tous les actes qui le concernent.

Il est également prévu, depuis 1998, que toutes les auditions d’enfant victime soient filmées, afin d’éviter de l’entendre à de multiples reprises. La personne se plaignant d’abus sexuel dispose également du droit de refuser la confrontation avec l’abuseur qu’elle désigne et elle peut demander à ce que le procès se tienne à huis clos. Cette décision est de droit. Dans ce cas, seul le prononcé de la décision sera public, l’intégralité des débats se dérouleront portes fermées. Ces garanties procédurales n’évitent malgré tout pas, souvent, aux victimes, de vivre ce qu’elles décrivent comme un chemin de croix : répéter ce qu’elles disent avoir subi revient à leur laisser entendre qu’elles n’ont pas été écoutées, à ce que leur parole soit mise en doute. L’enfant, dans ces rencontres procédurales, va scruter le professionnel qui le reçoit : « me croit-il ? pense-t-il que je suis un menteur ? pense-t-il que c’est de ma faute ? » Cette projection va aussi rencontrer, notamment lorsque le professionnel n’est pas formé, – ou lorsque le professionnel endosse le rôle du militant –, l’interprétation par ce professionnel de la parole de l’enfant, qui ne lui appartiendra plus : la parole de l’enfant devient alors, soit vérité absolue, ou se trouve mise en doute par principe, par exemple lorsque la question de l’emprise est mise en avant.

 

Accompagner et protéger

L’accompagnement et la protection peuvent aussi être mis en place par d’autres juges intervenant dans la vie de l’enfant. C’est ainsi le cas du juge aux affaires familiales qui peut être saisi par un parent d’une demande de changement de résidence, d’une demande de suspension de droit de visite, ou d’une demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale, notamment lorsque c’est l’autre parent qui est mis en cause par la parole de l’enfant. La question d’un caractère automatique/systématique du recours à de telles solutions, a été discutée au sein de la CIIVISE. C’est aussi le cas du juge des enfants, qui peut, lorsque l’auteur désigné est mineur et vit avec la victime désignée, ordonner le placement de l’auteur présumé, avant toute condamnation, au motif du danger dans lequel se trouve l’enfant victime, mais aussi l’enfant potentiel auteur. Il arrive également que ce soit l’enfant victime qui bénéficie d’une mesure de placement, notamment lorsque les parents soutiennent l’auteur présumé des faits et dénient toute place à la parole de l’enfant victime. Le juge des enfants peut aussi avoir recours aux quelques services éducatifs spécialisés dans l’accompagnement des enfants victimes et/ou auteurs d’abus sexuels. C’est le cas en Gironde du service d’AES de l’AGEP qui accompagne avec un dispositif éducatif spécifique les enfants victimes d’abus sexuel et les enfants auteur d’abus sexuels dans un cadre familial. L’enjeu est alors de nommer l’inceste, et de faire bouger un fonctionnement familial, pour positionner les parents en protecteurs et faire reconnaître la place de chaque enfant dans la famille.

 

Créer des espaces en dehors du cadre judiciaire

L’accompagnement peut bien entendu également être mis en place par les parents de l’enfant, en dehors du cadre judiciaire, en faisant rencontrer à l’enfant un psychologue, par exemple. Chacun de ces espaces devraient être l’occasion pour l’enfant de vérifier que sa parole produit un effet tangible : ne plus être confronté à l’agresseur qu’il désigne, être reconnu à une place de victime par ses parents, disposer d’un droit à la réparation du traumatisme subi… Il ne s’agit pas là de reconnaître la vérité judiciaire de l’acte subi, mais pour l’enfant de vérifier que sa parole est écoutée et prise en charge. Le changement en cours dans les tribunaux, notamment par la création récente des pôles violences intrafamiliales, consiste à structurer les liens entre ces différents magistrats, et tenter d’agir en cohérence, et non plus chacun seul dans son champ de compétence.

 

La vérité judiciaire, loin de la vérité ? 

La décision d’un tribunal, d’une cour criminelle départementale ou d’une cour d’assises, est l’aboutissement d’un processus judiciaire de confrontation des preuves et des points de vue. La parole de l’enfant sera ainsi confrontée à celle de la personne mise en cause, mais aussi à la manière dont cette parole a été révélée, aux éventuels témoins, à la cohérence de cette parole avec la configuration des lieux, avec la description par un expert psychologue des effets constatés d’un traumatisme subi, des constatations médico-légales ou scientifiques, etc… Ce débat ne se résume pas à parole contre parole et le débat n’exige pas non plus de disposer de témoins pour parvenir à une condamnation. Cette décision est prise à l’issue d’un procès guidé par le principe du contradictoire : chacun est entendu et les arguments de chacun sont exposés, et par le principe selon lequel, en cas de doute, la condamnation n’est pas possible.

Dans le cadre du débat contradictoire à l’audience, l’enfant n’est pas obligé d’être présent, dès lors qu’il est représenté (par ses parents, l’administrateur ad hoc et l’avocat). À certains moments du procès, devant la cour d’assises notamment, les arguments développés, notamment en défense, peuvent être violemment reçus par l’enfant victime, sa parole/son comportement pouvant être attaqués et mis en doute. C’est aussi le cas lorsque des avocats, en défense, peuvent attaquer un expert qui sortirait de sa posture professionnelle pour adopter, par exemple, une posture militante. Et c’est au terme de ce long et difficile processus que la juridiction rend une décision qui devient la vérité judiciaire.

 

Il est ainsi évident que cette vérité judiciaire n’a pas pour ambition de déterminer la Vérité, mais simplement de ne reconnaître que les faits pour lesquels les éléments de preuve ont été considérés comme suffisants pour établir une certitude, dans le cas de la condamnation.

 

La parole de l’enfant et les professionnels

Ainsi, la décision de condamnation dépendra autant de la parole de l’enfant victime que de l’effectivité et du professionnalisme de chacun des acteurs de la chaîne judiciaire. On peut penser ainsi qu’une enquête menée peu de temps après la révélation, qui aboutit à un procès dans un délai de quelques mois ou d’un an après la révélation, intervenant alors que l’enfant a été protégé et accompagné, établira une vérité judiciaire possiblement plus proche de la Vérité qu’une enquête menée plusieurs mois après la révélation, conduisant à un procès intervenant plusieurs années après, sans qu’un accompagnement spécifique de l’enfant n’ait été mis en place. La justice, les services d’enquête et les services en charge de la protection de l’enfant, ont d’énormes efforts à faire en la matière. De fait, les décisions de condamnation sont encore très minoritaires au regard des décisions de classement sans suite, de non-lieu ou de l’absence de décision. Une enquête peut ainsi être « en cours » dans un service d’enquête, de longues années sans qu’aucun acte ne soit réalisé. Ces décisions de non-lieu, ou de classement sans suite, ne viennent pas désigner l’enfant comme menteur, et ne vient pas supprimer la possible vérité de cette parole. C’est pourtant ce qui lui sera renvoyé, lorsqu’aucun accompagnement n’aura été mis en place auprès de l’enfant et de sa famille. Toute vérité n’a pas besoin de la justice pour être reconnue, mais cela ne dispense pas la justice d’améliorer franchement son fonctionnement pour une meilleure prise en charge de la parole de l’enfant.

 

Que d’efforts il reste à faire !

 

 


[1] Extrait de l’article 331 du code de procédure pénale portant sur le serment que les témoins doivent prêter avant de s’exprimer devant la cour d’assises.




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